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Sauve qui pique ! Acupuncture et exercice illégal de la médecine : n'accomplit pas un acte médical qui veut. Sauf à prendre le risque de poursuites pénales...

Le 22 août 2020
Sauve qui pique ! Acupuncture et exercice illégal de la médecine : n'accomplit pas un acte médical qui veut. Sauf à prendre le risque de poursuites pénales...
L'acupuncture est une pratique médicale réservée aux docteurs en médecine, sages-femmes et chirurgiens-dentistes. Tout autre praticien, quelle que soit sa formation, ses qualités, ses compétences et son souci d'humanité, s'expose à des poursuites pénales

Les cabinets d'acupuncture fleurissent comme fleurs au printemps. Et, en ce domaine comme dans d'autres (sans évoquer les chasseurs de galinette cendrée, les avocats comme les magistrats et autres gens de justice ne sont pas épargnés...), il y a de bons et de mauvais praticiens.

La justice pénale française, toute à son oeuvre égalisatrice, n'a cure de ces subtilités. 

En l'état du droit pénal français, les choses sont claires : exercer une activité d'acupuncteur sans être docteur en médecine expose le praticien à des poursuites pénales du chef d'exercice illégal de la médecine, délit prévu et réprimé par les dispositions des articles L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code la santé publique (aujourd'hui, seuls les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes peuvent pratiquer l'acupuncture).

S'il peut se concevoir que les marabouts, guérisseurs et autres mages de tout poil tombent sous le coup de la loi pénale lorsqu'il leur prend l'idée d'appliquer divers "traitements" fantaisistes à des affections réelles et sérieuses, le cas des acupuncteurs mérite d'être nuancé.

Naturellement, les acupuncteurs charlatans, sans formation ni compétence et uniquement animés par l'appât du gain, ne sont pas visés par cette réserve. Qu'ils soient poursuivis pour exercice illégal de la médecine est la moindre des choses. Ils pourraient également l'être pour escroquerie (Article 313-1 du Code pénal), abus de l'ignorance ou de la faiblesse de leurs "patients"  (Article 223-15-2 du Code pénal), voire agression sexuelle pour les plus retors et "tactiles" d'entre eux (Article 222-27 du Code pénal). Pour ce type d'individus, faisons confiance aux magistrats du parquet : ils trouveront toujours chaussures pénales qui iront à leurs pieds !

Mais pourquoi mettre dans le même sac les acupuncteurs sollicités par des personnes en souffrance ou qui ne trouvent pas de remèdes suffisants dans la médecine classique ? Encore une fois, cela suppose que l'acupuncteur exerce son art avec compétence et probité. Mais si tel est bien le cas, il paraît sévère de le voir condamner pénalement alors qu'il exerce une médecine traditionnelle chinoise millénaire et qui peut, surtout, s'avérer complémentaire de notre médecine classique (qui peut vite faire le bonheur des laboratoires pharmaceutiques).

Les tribunaux en ont conscience.

Même s'il est parfaitement acquis en jurisprudence que " la pratique habituelle de l'acupuncture, tant à raison du diagnostic qu'elle implique que des moyens qu'elle utilise et des réactions organiques qu'elle est susceptible d'entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine " (solution clairement établie au moins depuis un arrêt de la Chambre criminelle du 8 mars 1961 - Bull. crim. 146 - et encore réaffirmée dans un arrêt de la même formation du 28 juin 2016 - pourvoi n°15-83587), les juridictions du fond savent faire une application mesurée de la loi pénale lorsqu'elles se trouvent saisies de poursuites du chef d'exercice illégal de la médecine qui visent un acupuncteur.

Et c'est alors à l'avocat de la défense de l'acupuncteur poursuivi de remplir pleinement son office.

Sans faire exclusivement (mais un peu tout de même...) le procès d'une législation et d'une réglementation qui, en cette matière, paraissent bien surannées, il ira piocher dans l'arsenal répressif que lui offre le Code pénal pour permettre à la juridiction d'adapter la réponse pénale à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits objets des poursuites.

Il sera question de peines alternatives, de sursis (notamment pour une amende, de l'emprisonnement assorti d'un sursis, fût-ce un sursis simple, pour ce type de faits paraissant être une sanction déjà bien disproportionnée).

Mais encore, parce que cela s'y prête véritablement, d'une dispense de peine, voire d'un ajournement de peine, tels que prévus par les dispositions des articles 132-58 et suivants du Code pénal.

Bref, si le client pique pour guérir, son avocat piquera également, mais la curiosité des juges. Il aiguillonnera les magistrats (avec douceur, va sans dire...) pour qu'ils sortent des sentiers battus et ne cèdent pas aux sirènes du tout répressif.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal (qualification spécifique en droit pénal des affaires), vous assiste et vous conseille.