La procédure de comparution immédiate : tout comprendre en 10 points
La comparution immédiate : une procédure d'urgence
La comparution immédiate est sans aucun doute, avec celle applicable devant la Cour d'assises, la procédure la plus connue du grand public.
Elle intervient la plupart du temps dans des cas urgents où chaque heure est comptée pour préparer au mieux sa défense, que l’on soit victime d’une infraction ou suspecté de l’avoir commise.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les prévenus et parties civiles dans le cadre de procédures de comparution immédiate.
Mais d’où nous vient cette procédure de comparution immédiate ?
Un peu d’histoire…
La comparution immédiate est l’héritière des audiences dites de « flagrant délit », introduite dans le système judiciaire française sous le Second Empire, en 1863.
C’est par la loi du 10 juin 1983 que naît la procédure de comparution immédiate telle qu’on la connait actuellement (bien que de nombreuses réformes sont intervenues ces dernières décennies).
Cet article vise à vous présenter, de la manière la plus complète possible, la comparution immédiate.
Qu’est-ce que la comparution immédiate ?
1. Qui peut être poursuivi par le biais de la comparution immédiate ?
La comparution immédiate ne permet pas de juger des infractions commises par des mineurs.
Seul un majeur peut donc être traduit en comparution immédiate.
2. Dans quels cas peut-on être traduit en comparution immédiate ?
Si le Code de procédure pénale ne l’explicite pas, la pratique veut que la comparution immédiate soit réservée aux procédures dans lesquelles les faits sont simples et clairement établis.
Conformément à l’article 395 du Code de procédure pénale, le procureur de la République recourt à la comparution immédiate lorsque suffisamment de charges sont réunies et que l’affaire est en l’état d’être jugée.
En pratique, il n’est pas envisagé de traduire un mis en cause en comparution immédiate lorsque, à l’issue de sa garde à vue, de nombreux actes d’enquête restent à réaliser ou si d’autres suspects doivent être interpellés.
Dans ce cas, le dossier fera généralement l'objet d'une ouverture d'information judiciaire avec désignation d'un juge d'instruction.
Ou bien, lorsque les investigations qui restent à réaliser sont peu nombreuses et portent essentiellement sur la personnalité du prévenu (telle une expertise psychiatrique), il pourra faire l'objet d'une procédure de comparution à délai différé.
3. Quelles infractions peuvent être poursuivies ?
Seul un délit peut être jugé en comparution immédiate puisque les contraventions relèvent du tribunal de police et les crimes de la cour d’assises ainsi que de la cour criminelle départementale.
La voie de la comparution immédiate ne permet pas de juger des délits politiques, de presse ou encore des infractions prévues par des lois spéciales.
En audience de comparution immédiate, toute affaire (ou presque) peut être évoquée : les vols avec violences ou encore avec effraction, les délits de port d’arme sans permis, les trafics de stupéfiants, les destructions de biens ou encore les violences volontaires telles que les violences conjugales…
4. Quelles sont les peines encourues ?
Elle est exclusivement réservée aux affaires dans lesquelles le mis en cause est prévenu d’avoir commis un délit passable d’au moins deux ans d’emprisonnement.
Une exception existe : le procureur de la République peut, en cas de délit flagrant, recourir à la procédure de comparution immédiate dès que la peine d’emprisonnement encourue est de six mois.
La comparution immédiate étant réservée aux délits, la peine maximale encourue est de 10 ans d’emprisonnement.
Toutefois, si le prévenu est en récidive, la peine encourue peut être de 20 ans pour une infraction passible de 10 ans d’emprisonnement.
5. Quelles infractions sont jugées en comparution immédiate ?
En audience de comparution immédiate, toute affaire (ou presque) peut être évoquée : les vols avec violences ou encore avec effraction, les délits de port d’arme sans permis, les trafics de stupéfiants, les blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique, les destructions de biens ou encore les violences volontaires telles que les violences conjugales…
6. Quand le procureur de la République décide-t-il de recourir à la procédure de comparution immédiate ?
Toute comparution immédiate découle d’une garde à vue, mesure de contrainte durant laquelle un suspect est retenu, contre son gré, dans un commissariat ou une gendarmerie, jusqu’à 48 heures voire 96 heures (et même 144 heures !) pour les cas les plus graves.
Durant ce laps de temps, la personne est auditionnée et des actes d’enquête sont réalisées (perquisition, saisie, expertise, exploitation de téléphone, recherche de preuves diverses et variées…).
7. Quelles sont les étapes préalables à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ?
A l’issue de la garde à vue, lorsque le procureur de la République en décide ainsi, le suspect est transféré du commissariat/de la gendarmerie au tribunal correctionnel en vue de son défèrement.
Le défèrement consiste, dans une telle hypothèse, à la présentation, détenu et menotté, du mis en cause devant le procureur de la République.
Dans l’attente d’être déféré, le prévenu est retenu, au « petit-dépôt » (appelé également « geôles ») du tribunal, jusqu’à sa comparution.
Durant cette entrevue, à laquelle peut être présent l’avocat, le mis en cause est informé que des faits et qualifications juridiques pour lesquels il va être traduit devant le tribunal correctionnel.
Le mis en cause peut alors solliciter l’assistance d’un avocat désigné, s’il ne l’a pas déjà fait au cours de la garde à vue, ou demander à bénéficier d’un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel doit, en réalité, avoir lieu le jour même (avec une rétention dans les geôles pendant un délai de 20 h au maximum).
Au regard de ces délais, la comparution immédiate est une procédure d’urgence .
Elle est souvent décriée en ce qu’elle rend l’exercice des droits de la défense bien compliqué…
8. Le prévenu peut-il se défendre seul devant le tribunal ?
Non.
Le prévenu est assisté d’un avocat (choisi ou commis d’office) devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate.
La présence de l’avocat est, à ce stade, obligatoire.
Elle s’explique par le dilemme auquel est confronté le prévenu : être jugé le jour même ou être jugé à une date ultérieure afin de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
Cette demande de délai ne peut pas être refusée au prévenu par le tribunal, elle est de droit.
9. En cas de demande de délai, combien de semaines s’écoulent avec la nouvelle audience ?
En cas de demande du prévenu en ce sens, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience qui intervient, sauf renonciation du prévenu, a minima deux semaines plus tard et au maximum six semaines plus tard
Toutefois, dans les cas où la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, en matière de trafic de stupéfiants par exemple, le prévenu peut demander le bénéfice d’un délai supérieur à deux mois mais inférieur à quatre mois.
Dans l’attente de sa comparution devant le tribunal, le prévenu ou son avocat sont en droit de demander la réalisation d’actes susceptibles de contribuer « à la manifestation de la vérité » en lien avec faits qui vont être jugés ou à la personnalité du mis en cause.
10. Quelles sont les mesures de sûreté pouvant être prononcées par le tribunal ?
Si le prévenu sollicite un délai pour préparer sa défense, le tribunal se prononce sur les mesures de sûreté.
Deux possibilités :
Première hypothèse : Le tribunal place la personne sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel.
Dans ce cas, le prévenu doit respecter diverses obligations et interdictions qui lui seront imposées par le tribunal.
A titre d’exemples, le prévenu peut être interdit d’entrer en contact avec la victime ou encore être contrainte de pointer au commissariat afin que la justice s’assure qu’elle ne fuit pas.
Seconde hypothèse : Le tribunal ordonne le placement en détention provisoire du prévenu.
Il est alors détenu dans une maison d’arrêt dans l’attente de la date à laquelle il sera jugée par le tribunal correctionnel.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate quelle que soit l’infraction retenue à leur encontre.
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