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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la victime n’est pas laissée sur le banc de touche

Le 30 novembre 2023
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la victime n’est pas laissée sur le banc de touche
La victime est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité. Si le procureur a oublié de l'informer de l'audience, rien n'est perdu. Elle peut y remédier.

Inspirée du modèle anglo-saxon et introduite dans notre arsenal judiciaire dès 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est couramment désignée comme le « plaider-coupable » à la française.

 

Il s’agit, tout simplement, d’un mode de saisine du tribunal correctionnel applicable lorsque l’auteur de certaines infractions reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

 

Cette procédure se déroule en deux temps bien distincts.

 

Dans un premier temps, le mis en cause, obligatoirement assisté d’un avocat, se voit proposer par le procureur de la République une ou plusieurs peines parmi toutes celles encourues, telles que prévues par les dispositions du Code pénal (peines principales, peines complémentaires ou peines alternatives qui, pour certaines d'entre elles, doivent être prononcées, sans que le magistrat dispose d'aucune marge de manoeuvre : c'est le cas, notamment, de l'annulation du permis de conduire en cas de récidive de conduite en état alcoolique ou après usage de stupéfiants).

 

Le rôle de l’avocat est alors primordial puisqu’il peut, selon les cas, négocier la peine proposée afin qu’elle soit la plus adaptée à la situation personnelle du mis en cause.

 

Deux choix s’offrent alors au mis en cause : accepter la peine proposée ou la décliner et ainsi comparaître devant le tribunal correctionnel.

 

Le refus de la peine proposée peut, notamment, se justifier lorsqu’une irrégularité est détectée par l’avocat de la défense. Afin que l’avocat puisse soulever la nullité de la procédure, le mis en cause doit refuser la peine proposée en CRPC et comparaître en audience devant le tribunal correctionnel.

 

Dans un second temps, si le mis en cause a accepté la peine proposée par le procureur de la République, il comparaît devant le juge homologateur, un magistrat du siège qui aura pour rôle d’homologuer la proposition de peine ou de refuser cette homologation et, dans un tel cas, renvoyer le mis en cause en audience devant le tribunal correctionnel.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l'Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

 

Dans le cadre de la procédure de CRPC, la victime de l’infraction n’est pas laissée sur le banc de touche.

La victime bénéficie de droits et il lui appartient de les faire valoir pour qu’elle bénéficie de l’indemnisation de son préjudice, intégralement, sans perte ni profit.

 

Les droits de la victime durant la procédure de CRPC sont, effectivement, consacrés par le législateur.

 

Le code de procédure pénale prévoit que la victime doit être informée, par tout moyen, de l’audience de CRPC dont fait l'objet le mis en cause.

Cette information va permettre à la victime de se constituer partie civile devant le magistrat chargé de l’homologation (et non avant, devant le magistrat du parquet, procureur de la République : cette première phase de la procédure est exclusivement destinée à statuer sur la culpabilité du mis en cause (prévenu) et la peine qui paraît la plus adéquate).

 

La constitution de partie civile permet à la victime de demander l’indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts, une somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi.

Elle est tout à fait recevable à demander un simple euro symbolique, voire même ne faire aucune demande particulière : elle vient alors au soutien de l'accusation pour s'assurer que la personne sera bien déclarée coupable de l'infraction dont elle a été victime et que le juge reconnaître qu'elle a été directement et personnellement victime de cette infraction. 

 

Pour ce faire, la partie civile doit produire les pièces justificatives, par le biais de son avocat ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction (en précisant le maximum de références pour que son dossier soit identifié : le plus simple est de joindre l'avis à victime qu'elle aura reçu).

 

Le tribunal doit réceptionner la constitution de partie au moins 24 heures avant la date de l’audience.

 

La victime est invitée à comparaître, en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation.

 

Elle peut être présente et assistée d’un avocat.

Toutefois, cette assistance n'est pas obligatoire.

Il est cependant recommandé de venir assisté ou représenté par un avocat qui saura chiffrer le préjudice subi avec précision et, éventuellement, si le cas le justifie, demander à ce que le dossier soit renvoyé à une audience ultérieure (dite sur intérêts civils) pour lui permettre d'apporter des éléments complémentaires au soutien de sa constitution de partie civile.

Ce renvoi sur intérêts civils est de droit si la victime en fait la demande : le mis en cause et son avocat ne peuvent s'y opposer.

Cela suppose que la victime ait subi un préjudice corporel : dans ce cas, l'avocat n'omettra pas de demander à l'assureur du mis en cause d'intervenir à l'audience s'il est susceptible de garantir le dommage et, donc, de payer les dommages et intérêts en lieu et place du prévenu (notamment en cas d'accident de la circulation).

Il faudra également penser à appeler dans la cause l'organisme social qui aura versé des prestations à la victime (prise en charge des soins, indemnités journalières, etc.) afin que cet organisme puisse faire valoir sa créance et obtenir du mis en cause qu'il les rembourse.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l'Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Effectivement, la victime peut solliciter l’intervention d’un avocat afin qu’il l’assiste ou la représente dans le cadre de cette procédure, ce qui devient quasiment indispensable lorsqu'il a été omis de l'aviser de l'audience de CRPC.

Au cours de l’audience, si elle le souhaite, la victime peut être entendue par le juge homologateur et ainsi faire des déclarations.

 

Sa présence n’est toutefois pas obligatoire puisque la victime peut être absente et représentée par l’avocat qu’elle a mandaté (ce qui est parfois préférable lorsqu'elle ne souhaite pas se trouver confrontée au mis en cause, à l'origine du préjudice qu'elle a subi...).

 

La demande indemnitaire formulée par la partie civile est examinée par le juge homologateur qui, soit l’accepte et décide du montant à allouer à la victime, soit la rejette en considérant que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.

En cas de rejet de sa demande indemnitaire ou lorsque le montant alloué est considéré comme insatisfaisant, la victime peut interjeter appel de l’ordonnance d’homologation, dans un délai de 10 jours, sur les seuls intérêts civils.

Une difficulté peut néanmoins apparaître.

Elle survient lorsque le juge homologateur n’est pas suffisamment renseigné et qu’il ne peut pas, en l’état, se prononcer sur le sort des demandes de la victime.

Dans un avis récent, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la procédure à suivre lorsque la victime, constituée partie civile, formule des demandes indemnitaires pour lesquelles le juge homologateur n’est pas en mesure de statuer (Crim, avis, 5 septembre 2023, n°23-96.001).

Dans un tel cas, le juge homologateur n’a pas la possibilité de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel pour qu’il statue sur les seuls intérêts civils.

La Cour de cassation considère que, dans pareille situation, le juge homologateur doit nécessairement renvoyer l’affaire à une date ultérieure devant le président du tribunal judiciaire ou son juge délégué (c'est-à-dire devant lui, pour faire simple).

Mais qu’en est-il lorsque la victime n’a pas été avisée de l’audience de CRPC ?

Il arrive, parfois, que la victime ne soit pas avisée de la tenue de l’audience et qu’elle soit privée de son droit de formuler des demandes indemnitaires.

Lorsque la victime n’a pas été avisée, le procureur de la République est tenu de l’informer qu’elle peut, à sa demande, solliciter que le Ministère Public fasse citer l’auteur des faits à une audience, devant le tribunal correctionnel, durant laquelle il sera statué sur les seuls intérêts civils.

La mise en oeuvre de cette procédure est technique et nécessite qu'intervienne un avocat pour être certain qu'elle aboutira.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l'Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.