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Responsabilité pénale des personnes morales (associations et sociétés) : tuez-les tous, Dieu reconnaîtra le siens !

Le 22 janvier 2021
Responsabilité pénale des personnes morales (associations et sociétés) : tuez-les tous, Dieu reconnaîtra le siens !
Les personnes morales ne sont pas des ectoplasmes. Elles peuvent aussi voir leur responsabilité pénale retenue. Mais, il appartient alors au juge de rechercher et nommer le petit coeur qui bat en elles. Et, il ne peut être fait que de chair et de sang.

Si les personnes morales (associations ou sociétés) peuvent voir leur responsabilité pénale recherchée et, surtout, retenue, c'est à la condition que les juges fassent l'effort d'identifier quelle est la personne physique qui a commis la faute. Pas de personne physique, pas de responsabilité de la personne morale. L'équation est d'une simplicité biblique. Il semble toutefois que certains magistrats n'aient, décidément, pas la bosse des maths.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste spécialisé en droit pénal des affaires, vous éclaire.

Les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal sont pourtant claires (pour une fois qu'un texte de loi est clair et, surtout, intelligible, il ne faut pas bouder son plaisir...). Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat (dont la responsabilité ne peut être qu'administrative : l'Etat ne peut pas être, à la fois, juge et partie. Il ne peut pas se trouver mis en cause par des magistrats qui sont eux-mêmes des organes de...l'Etat), sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

La loi fixe donc deux conditions. La première, l'infraction doit avoir été commise pour leur compte. La seconde, elle doit avoir été commise par une personne physique qui a le pouvoir de les représenter. Et, c'est alors aux juges d'identifier avec certitude cet organe ou ces représentants. A défaut, les juridictions ne peuvent pas entrer en voie de condamnation.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation n'a de cesse de rappeler qu'il n'existe pas de présomption d'imputation d'une faute pénale à une personne morale. Le tour de passe-passe qui consiste à affirmer, comme c'est encore le cas dans des décisions récentes, que l'infraction n'a pu être commise pour le compte de la société que par ses organes ou représentants, ne peut plus faire illusion. C'est souvent un vilain défaut que de désigner nommément une personne : on ne pointe pas du doigt. Mais lorsqu'on est juge, il faut savoir appeler un chat un chat. Et s'il est celui dont la faute est susceptible d'engager la responsabilité de la personne morale (que l'on se rassure, les "greffiers", tel que l'argot permet de désigner les chats, ne sont pas encore à l'origine de condamnations prononcées contre des associations ou des sociétés. Mais la judiciarisation galopante de nos rapports sociaux nous y amènera peut-être, qui sait ?), c'est à la condition d'être clairement identifié.

Allez, Messieurs les magistrats, comme l'écrivait le Marquis de Sade au sujet des français qui aspiraient à devenir républicains, encore un effort !

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste spécialisé en droit pénal des affaires, vous éclaire.