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Quand les douaniers sont personnellement intéressés au constat des infractions douanières : de l'impartialité dans le constat des infractions douanières

Le 27 décembre 2018
La rémunération des agents des douanes saisissants ou intervenants, calculée sur le montant recouvré au titre des amendes et confiscations, permet-elle de conclure à leur impartialité ? Non répond la Cour de cassation, sauf à prouver le contraire.

Par un arrêt du 17 janvier 2018, publié au bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se pencher sur l'impartialité des agents des douanes saisissants ou intervenants.

Dans la mesure où ceux-ci perçoivent une rémunération spécifique fonction du le montant de l'infraction constatée, le justiciable peut-il raisonnablement craindre qu'ils ne conduisent les procédures de manière partiale, mus par l'appât du gain ?

A cette question, la Cour de cassation répond par la négative, même si elle préserve une porte de sortie pour le justiciable insatisfait.

Dans le cas d'espèce qui lui était soumis, elle réfute l'argumentation des demandeurs au pourvoi.

Toutefois, elle énonce que si la preuve de l'impartialité est établie par celui qui l'allègue, alors il convient de constater qu'il a été porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou que cette impartialité a porté atteinte à l'équilibre des droits des parties.

C'est donc sans surprise que la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de fragiliser les pouvoirs de constatation et de saisie des agents des douanes.

Certes, en application des dispositions de l'article 391 du Code des douanes, l'arrêté du 18 avril 1957 octroie une rémunération spécifique aux agents des douanes saisissants ou intervenants, laquelle est calculée sur la "base nette" déterminée à l'issue de l'affaire, c'est-à-dire, précise l'article 3 de l'arrêté, sur le "montant recouvré au titre des amendes et confiscations."

Toutefois, le justiciable qui voudra exciper d'une atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure et/ou à l'équilibre des droits des parties (tels que garantis par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et, au niveau conventionnel, par l'article 6 de la CESDH) sera bien en peine d'en apporter la preuve.

Probatio diabolica ? Pour ainsi dire...

Au vrai, cet arrêt fait écho à d'autres décisions de la formation criminelle de la Cour de cassation qui avait déjà eu à se pencher sur le défaut invoqué d'impartialité des enquêteurs (Crim. 14 mai 2008 : n°08-80483 ; Crim. 20 décembre 2017 : n°17-82574).

Alléguer est une chose, prouver en est une autre.

Ainsi, le seul fait que les agents des douanes soient intéressés sur le montant des infractions constatées et des saisies opérées ne sera pas suffisant pour les taxer d'impartialité et prétendre à la nullité de la procédure.

Cet élément ne constituera qu'un adminicule qui devra être corroboré par d'autres éléments objectifs.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en droit douanier, vous conseille et vous assiste.