Indemnisation du préjudice indirect des proches de la victime principale : le principe est également acquis en cas de survie de la victime directe, lorsque celle-ci se trouve gravement blessée
Les proches d'une victime d'un accident de la circulation, d'une erreur médicale ou d'une infraction pénale, voient également, lorsqu'elle survit, leur vie bouleversée.
La souffrance dont ils sont les malheureux témoins, la perte de dignité de l'être cher qui se trouve meurtri dans sa chair (soit qu'il ait perdu l'usage d'un membre ou d'un sens, soit qu'il ait dû être amputé, soit qu'il se trouve gravement paralysé (paraplégie, tétraplégie, hémiplégie), soit, encore, qu'il ait présenté un grave traumatisme crânien qui peut entraîner des troubles moteurs, des troubles neurologiques et cognitifs, ou bien encore des troubles comportementaux) justifient également que soit réparé leur propre préjudice.
Ce préjudice peut prendre diverses formes.
Il peut être strictement patrimonial lorsqu'il s'agit d'obtenir la prise en charge des frais qui ont dû être exposés pour visiter ou soutenir la victime directe, tels les frais de déplacement ou d'hébergement (la présence de la famille ou de tout autre proche au chevet de la victime influe de manière évidente sur l'évolution de son état de santé). Ces frais divers sont pris en charge dès lors qu'il en est dûment justifié. Et, ils ne se confondent pas avec l'assistance de la victime par une tierce personne, poste de préjudice bien distinct et propre à la victime directe (la tierce personne, qui peut être un membre de la famille, est chargée d'assister la victime pour les démarches ou autres de la vie quotidienne lorsque sa perte d'autonomie ne lui permet plus de les accomplir seule).
Le préjudice qu'il s'agit de réparer est un préjudice d'affection
La nomenclature Dintilhac (à laquelle se réfère tous les professionnels en ce qu'elle liste l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux d'une victime, qu'il s'agisse d'une victime directe ou indirecte) permet l'indemnisation du préjudice moral subi par les proches de la victime, ce qu'il est commun de nommer préjudice d'affection.
Il ne s'agit pas de monnayer la souffrance, en versant ce que les plus indélicats ne craignent pas de désigner comme le "prix des larmes." Il s'agit de replacer, dans la mesure du possible (et ce sera toujours, et malheureusement, impossible), les victimes dans la situation qui était la leur avant que ne survienne le grave préjudice corporel.
Le rapport DINTILHAC (p. 45) définit le préjudice d'affection subi par les proches de la victime directe qui a survécu comme suit :
« Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.). Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt. »
La réparation du préjudice d'affection des proches de la victime directe n'est pas réservée aux cas dans lesquels celle-ci souffre d'un très lourd handicap.
Il suffit que soient démontrés les liens d'affection (ce qui, pour les parents les plus proches, est présumé, tandis que cela devra être démontré pour les autres proches, sans lien de parenté immédiat. Cette démonstration pourra être faite par tout moyen : attestation, photographies, échanges et autres correspondances, etc.).
La démonstration de ces liens affectifs réels permettra de caractériser le préjudice d'affection qui, dès lors qu'il est personnel, directe et certain, doit être indemnisé, même s'il n'a pas un caractère exceptionnel : il n'est donc pas réservé aux seules hypothèses dans lesquelles les proches sont soumis au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de la victime directe.
Reste la question du montant de l'indemnisation. Et elle n'est pas des moindres !
Ce montant est très variable et il n'existe (fort heureusement) aucun barème en cette matière, chaque cas étant bien spécifique. Tout au plus existe-t-il des référentiels indicatifs qui, couplés à une analyse pointue de la jurisprudence, permet de fixer le montant le plus juste.
Le fichier, dénommé "DataJust", créé par le Décret n°2020-356 du 27 mars 2020, devrait, à cet égard, se révéler un outil utile (il vise à centraliser les données et informations relatives aux préjudices subis, telles qu'extraites des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et judiciaires, dans les seuls contentieux portant sur l'indemnisation des préjudices corporels). Mais il semble concerner au premier chef les victimes directes et non celles indirectes, dites "par ricochet."
L'intervention d'avocat d'expérience n'est donc pas une simple option : elle est nécessaire !
Surtout lorsqu'il s'agit d'examiner et, dans la plupart des cas, de contester une offre d'indemnisation faite par un assureur ou un fonds de garantie : il ne s'agit pas de laisser David seul face à Goliath... du moins sans sa fronde, en l'occurrence vêtue d'une robe noire...
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices corporels (handicaps, amputations, traumatisme crânien), vous conseille et vous assiste.
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