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Harcèlement et diffamation : la nécessaire conciliation des intérêts en présence. Immunité pénale n'est pas impunité pénale !

Le 09 janvier 2020
Harcèlement et diffamation : la nécessaire conciliation des intérêts en présence. Immunité pénale n'est pas impunité pénale !
Dénoncer une infraction pénale dont on se dit victime est un droit. Afin de ne pas entraver l'exercice de ce droit, il existe une immunité pénale. Mais, lorsque ce droit dégénère en abus, le dénonciateur ne saurait s'en prévaloir.

Les victimes d'infractions doivent pouvoir librement les dénoncer afin que leurs auteurs soient pénalement sanctionnés et que le préjudice en résultant soit justement réparé.

Entraver ce droit de dénonciation pourrait aboutir à nier le droit pour une victime de se signaler comme telle.

Cette dénonciation prendra généralement la forme d'un dépôt de plainte (qu'il s'agisse d'une plainte simple déposée en gendarmerie ou au commissariat de police ou adressée directement au Procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception) mais peut aussi intervenir au moyen d'attestations, qui seront produites en justice, ou d'une correspondance adressée aux autorités compétentes (l'Inspection du travail pour les faits de travail dissimulé ou de harcèlement moral ou sexuel, par exemple ; la Direction départementale de protection des populations, pour des faits de pratique commerciale trompeuse ou de remise d'un contrat de vente non conforme, par exemple ; etc.).

Toutefois, si la victime d'une infraction pénale doit pouvoir la dénoncer sans se trouver confrontée à des obstacles injustifiés, il convient également une cette dénonciation ne soit pas abusive et qu'elle ait pour but, exclusif ou non, de nuire à la personne dénoncée.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019, qui sera publié au Bulletin, comment devaient se concilier les intérêts en présence, ceux de la victime présumée et ceux de l'auteur présumé de l'infraction dénoncée.

L'article 122-4 du Code pénal accorde une immunité pénale à toute personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.

Dénoncer des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale est au nombre de ces actes (c'est même une obligation pour les administrations, les officiers publics et autres autorités constituées, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale). 

Pour autant, cette immunité pénale, qui se trouve notamment sa déclinaison pour les personnes astreintes au secret professionnel (Article 226-14 du Code pénal), ne doit pas être synonyme d'impunité.

Il ne s'agit pas de se parer de toutes les vertus, en prétextant dénoncer des faits qui, en réalité, sont imaginaires ou partiellement faux, pour bénéficier d'une immunité pénale et, ainsi, échapper à toute forme de responsabilité pénale.

Car, la diffamation (lorsqu'elle est publique) et la dénonciation calomnieuse, ou d'un crime ou délit imaginaire, sont autant de délits qui peuvent venir sanctionner une prétendue victime mal intentionnée.

La sanction pénale interviendra lorsque, classiquement, le droit aura dégénérer en abus.

Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.

Dans son arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation a eu l'occasion de donner une nouvelle illustration de cette nécessaire conciliation des intérêts en présence.

S'il est de principe que la dénonciation, par un salarié, de faits constitutifs de harcèlement, ne peut être pénalement poursuivi pour diffamation publique, il en va différemment lorsque les accusations portées ont été largement diffusées.

Ainsi, pour bénéficier de l'immunité pénale consacrée par le Code pénal, le dénonciateur ne doit porter les faits de harcèlement qu'à la connaissance des personnes ou autorités qui ont le pouvoir de faire application des dispositions du Code du travail sanctionnant ces agissements.

Il doit également démontrer la réalité des faits de harcèlement qu'il dénonce ou, à tout le moins, sa bonne foi (ce qui est exclu lorsque les propos litigieux ne disposent pas d'une base factuelle suffisante).

En l'occurrence, la personne qui avait dénoncé les faits de harcèlement dont elle se disait victime n'avait pas déposé plainte pour ces faits et n'avait produit aucun élément au soutien de sa dénonciation (notamment médical ou des attestations de personnes qui auraient pu attester, sinon des faits, du moins de son désarroi).

Par ailleurs, elle avait largement diffusé sa dénonciation, l'adressant même au fils de celui qu'elle signalait comme l'auteur de l'infraction.

Immunité n'est pas impunité !

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.

La prudence est mère de toutes les vertus.

Dénoncer des faits au motif qu'ils seraient constitutifs d'une infraction n'est pas anodin.

De le même façon qu'engager toute procédure, pas seulement pénale, présente des risques.

Il est donc préférable de s'attacher les services d'un avocat qui maîtrise le contentieux et saura vous guider en vous éclairant sur les chances de succès des démarches judiciaires que vous envisagez.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.