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Interrompre la prescription de l'action publique en matière de délites de presse (diffamation ou injure) : c'est simple comme une signature !

Le 15 novembre 2021
Interrompre la prescription de l'action publique en matière de délites de presse (diffamation ou injure) : c'est simple comme une signature !
Si une signature peut révéler le caractère de son auteur (et parfois même son nom...), celle du président de la juridiction a aussi un effet salvateur pour la partie civile confrontée à la ruse du prévenu : la préserver de la prescription de son action

Ce que les juristes nomment le droit de la presse ne renvoie pas exclusivement aux infractions commises par un organe de presse ou par l'intermédiaire d'un média (quel que soit le support de communication, qu'il s'agisse d'un support écrit, papier ou numérique, ou d'un support audiovisuel). Il s'agit davantage de faire référence à la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette loi énonce quelles sont les principales infractions qui peuvent être commises dans l'exercice de la liberté d'expression. La diffamation et l'injure, qu'elles soient publiques ou non publiques, constituent le gros des troupes (surtout qu'elles peuvent se décliner à souhait, selon qu'elles sont commises ou non avec une circonstance aggravante, notamment à raison de l'origine, de l'appartenance raciale, du sexe ou du handicap de la victime).

S'il comble l'avocat friand de procédure et, plus généralement, de technique juridique, le droit de la presse est certainement le plus piégeux qui soit. Les vices de procédure et autres difficultés de caractérisation des infractions, tapis dans l'ombre de la plupart des articles de la loi du 29 juillet 1881, guettent l'imprudent juriste qui voudrait s'aventurer sur ce chemin sinueux sans s'être armé d'un solide bagage juridique.

La question de la prescription de l'action publique en est l'exemple topique.

En matière de diffamation et d'injure, les délais pour agir sont très courts, peu importe que ces infractions soient publiques ou non, les délits comme les contraventions étant soumis aux mêmes exigences. Le délai de prescription de l'action publique, comme celui de l'action civile, est en effet de 3 mois, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Dans les cas de diffamation ou d'injure aggravée, telles que mentionnées supra, le délai passe à un (Article 65-3 de la loi).

Dans tous les cas, et particulièrement dans le premier, il faut être particulièrement vigilant. En effet, non seulement il faut prendre l'initiative du procès dans ce très court délai mais il faut ensuite s'assurer que le délai de prescription sera interrompu avant d'être acquis. Sinon, c'est tout l'édifice qui s'écroule et la victime, partie civile, et le ministère public n'ont plus que leurs yeux pour pleurer...

Bref, il faut surveiller la procédure comme le lait sur le feu et veiller à ce qu'un acte interruptif de la prescription intervienne dans le délai de trois mois ou un an, selon le type d'infractions.

C'est là que la roublardise des plaideurs entre en scène.

La plupart du temps (l'hypothèse du procès civil est mise à part, les spécificités de la procédure de mise en état devant les tribunaux civils ne permettant pas de plus amples développements, sauf à agonir le lecteur), des audiences dites "relais" sont mises en place devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police. Elles se tiennent toujours avant l'expiration du délai légal de prescription et permettent ainsi de l'interrompre. A défaut, c'est à la partie civile de prendre l'initiative de faire délivrer une nouvelle citation au prévenu, par voie d'huissier (ce qui est très souvent indispensable en cas d'appel, les délais d'audiencement devant la Cour d'appel étant toujours supérieurs à 3 mois et aucune audience relais n'intervenant avant celle de plaidoirie).

L'avocat de la personne mise en cause, le prévenu, pourra alors conseiller à son client de ne se présenter à aucune de ces audiences relais. Il pensera alors obliger l'avocat de la partie civile à faire délivrer de nouvelles citations au terme de chacune de ces audiences et qu'une faite sera commise, une audience étant oubliée ou une citation non délivrée. Ce stratagème, que d'aucuns auront vite fait de qualifier de fourberie (notamment la malheureuse partie civile qui en aura fait les frais), a tout de même ses limites.

A certaines conditions, les absents seront les présents nous dit la jurisprudence. Ainsi, la prescription sera systématiquement interrompue à chaque audience qui se tiendra devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police, même en l'absence du prévenu et de nouvelle citation, lorsque la juridiction rendra un jugement en bonne et due forme ou lorsque la tenue de l'audience sera attestée par des notes d'audience tenues par le greffier et, surtout, signées par le Président. Etant encore précisé, pour la forme, que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie civile étant alors, nous dit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure avant le prononcé du jugement. C'est la leçon qu'il faut tirer d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2015 (n°13-88.129, Bull. crim. n°29). C'est encore l'enseignement d'un arrêt plus récent, du 19 février 2019 (n°18-81486).

Bref, le prévenu aura beau s'illustrer par son absence (et celle de son avocat, va sans dire), l'émargement du président et du greffier permettront à la partie civile, et son avocat, de dormir à poings fermés. La nuit portant conseil, l'avocat de la partie civile pourra alors méditer sereinement sa plaidoirie, qu'il espèrera brillante, sans avoir à se tracasser d'une exception de prescription soulevée par le prévenu et... son avocat madré...