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Conduite après usage de stupéfiants : la Chambre criminelle de la Cour de cassation signe la fin de la récréation

Le 22 juin 2023
Conduite après usage de stupéfiants : la Chambre criminelle de la Cour de cassation signe la fin de la récréation
Conduire après avoir fait usage de CBD suffit à caractériser le délit de conduite après usage de stupéfiants : peu importe qu'il soit permis de commercialiser du CBD et de le consommer et peu importe le taux de THC présent dans le CBD.

Fumer du cannabis, quel que soit le motif, ou conduire, il va falloir choisir !

Dans un arrêt qui a vocation à être publié au Bulletin de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction marque un coup d'arrêt.

L'argumentation, développée par certains avocats qui défendaient des conducteurs poursuivis pour conduite après usage de produits stupéfiants (en l'occurrence, le cannabis, qu'elle qu'en soit la forme : résine, huile ou herbe de cannabis), n'aura plus court.

Il était invoqué le fait que la consommation de ce type de produits (cannabis), même lorsqu'elle était récente, n'était pas forcément à l'origine d'une altération chimique de la vigilance et du comportement du conducteur.

Etait visée la consommation de CBD et non celle de THC, deux composantes de la famille des cannabinoïdes. Pour faire simple, seul le THC produit un effet psychotrope, ce qui n'est pas le cas du CBD.

La difficulté est que le CBD vendu dans le commerce contient une dose résiduelle de THC, dont la teneur admise était, à l'époque des faits, de 0,20 % (elle est désormais de 0,30 %).

Les conducteurs, dont le test de dépistage s'était révélé positif, plaidaient ne pas être sous l'emprise de ce produit et donc ne pas s'être placés en infraction à la loi pénale.

Conduire sans être sous l'emprise de cannabis n'est pas conduire après usage de cannabis: le simple usage suffit à caractériser le délit prévu par l'article L. 235-1 du Code de la route.

Contrairement à la conduite en état alcoolique (qui nécessite que soit déterminé le taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré pour que l'infraction soit constituée), la conduite après usage de produits stupéfiants n'exige pas que soit caractérisé un seuil minimal du principe psychoactif.

Le simple fait d'avoir conduit après usage de stupéfiants, même si le conducteur n'est pas souls l'emprise du produit, suffit à caractériser le délit de conduite après usage de produits stupéfiants.

Peu importe que la consommation soit de la veille ou de l'avant-veille.

Si le test est positif, le conducteur aura à répondre de ce délit devant le Tribunal correctionnel (car, autre différence avec la conduite en état alcoolique, cette infraction est toujours un délit et ne peut être une simple contravention de la compétence du Tribunal de police).

Certains pourront se lamenter de cette décision : la France serait décidément le pays du Ricard et non celui du pétard...

Dura lex, sed lex  la loi est dure mais c'est la loi !

Une jurisprudence qui réduit les axes de défense devant le tribunal correctionnel, particulièrement lorsque le conducteur est poursuivi pour des blessures involontaires (ayant entrainé plus ou moins de 3 mois d'ITT) ou, pire, pour homicide involontaire.

La conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants est une infraction autonome : il n'est pas besoin qu'elle se rattache à une autre infraction (la plupart du temps, une infraction au Code de la route).

Mais elle peut aussi être une circonstance aggravante en cas de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ou, pire, d'homicide involontaire.

Les avocats de la défense ne pourront plus invoquer l'argument du CBD et exiger que soit réalisée une analyse complémentaire pour que soit déterminé le taux de THC.

Comme indiqué, l'article L. 235-1 du Code de la route incrimine le seul fait fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage devant être établi par une analyse sanguine ou salivaire.

Le THC est un produit stupéfiant.

Même s'il est dosé à 0,0001 % dans le CBD absorbé, le conducteur tombe sous le coup de la loi pénale.

Il importe peu que le taux de produits stupéfiants alors révélé soit inférieur au seuil minimal prévu par arrêté, qui fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants : il s'agit d'un seuil de détection et non d'un seuil d'incrimination.

L'autorisation de commercialiser du CBD, dérivé du cannabis, dont la teneur en THC (plus précisément en delta 9 tétrahydrocannabinol), substance elle-même classée comme stupéfiants, n'est pas supérieur au taux fixé par arrêté (actuellement 0,30 %), est sans incidence sur l'incrimination de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.

Même s'il est dosé à 0,0001 % dans le CBD absorbé, le conducteur tombe sous le coup de la loi pénale.

Il importe peu que le taux de produits stupéfiants alors révélé soit inférieur au seuil minimal prévu par arrêté, qui fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants : il s'agit d'un seuil de détection et non d'un seuil d'incrimination.

L'autorisation de commercialiser du CBD, dérivé du cannabis, dont la teneur en THC (plus précisément en delta 9 tétrahydrocannabinol), substance elle-même classée comme stupéfiants, n'est pas supérieur au taux fixé par arrêté (actuellement 0,30 %), est sans incidence sur l'incrimination de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse (Ain), vous assiste et vous conseille.