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Après l'heure, ça n'est plus l'heure : de la nécessaire réactivité de l'avocat devant la Cour d'assises

Le 06 novembre 2020
Après l'heure, ça n'est plus l'heure : de la nécessaire réactivité de l'avocat devant la Cour d'assises
La mission de l'avocat de la défense, devant la Cour d'assises, est complexe. Il doit avoir une parfaite connaissance du dossier et des règles de procédure pénale. A défaut, il ne sera pas suffisamment réactif pour tirer profit d'irrégularités commises.

Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019, qui a l'honneur d'une publication au bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle combien il est crucial que l'avocat demeure attentif tout au long des débats devant la Cour d'assises et, surtout, soit réactif.

A défaut, le couperet ne manquera pas de tomber en cas de pourvoi devant la Cour de cassation...

Le temps n'est pas à la procrastination.

L'avocat qui cultivera l'esprit d'escalier le prendra effectivement mais il se retrouvera éjecté, avec son client, par la sortie de secours, dans l'arrière-cour du droit.

Les débats devant la Cour d'assises sont non seulement publics (du moins par principe : Art. 306 du Code de procédure pénale) mais ils sont surtout oraux.

A l'exception des avocats des parties (parties civiles et défense), de l'avocat général (ministère public) et du Président de la Cour d'assises, personne n'a pris connaissance de la procédure écrite qui sera évoquée au cours des débats.

La conviction de la cour ne doit pas se forger à partir des pièces écrites du dossier (celles issues du dossier d'instruction, l'ouverture d'une information judiciaire étant obligatoire en matière criminelle) mais au terme de l'instruction orale de l'affaire tout au long de l'audience.

Raison pour laquelle l'avocat, notamment l'avocat de la défense, se doit de connaître son dossier sur le bout des doigts, comme un élève musicien connaît à la perfection ses gammes.

A défaut, il risque de laisser passer un élément favorable à la défense des intérêts de son client, accusé, ou, au contraire, de ne pas réagir comme il se doit en cas d'incident ou de contrevérité énoncée au mépris de la réalité du dossier.

Réagir vite et bien n'est possible que si l'avocat a une parfaite connaissance des règles de procédure pénale et, surtout, ne craint pas de monter au créneau immédiatement, lorsque cela est nécessaire.

C'est ce que rappelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation en l'espèce.

Le contenu des débats se trouve transcrit dans un procès-verbal signé par le greffier et le président de la juridiction criminelle, lequel doit être établi dans les trois jours du prononcé de l'arrêt, soit avant l'expiration du délai d'appel (de 10 jours) ou de pourvoi en cassation (de 5 jours).

C'est un document essentiel puisqu'il permet de connaître le déroulé des débats et de s'assurer que toutes les formalités substantielles ont bien été respectées.

Il porte notamment mention des incidents contentieux survenus à l'audience, incidents que la défense aura relevés en prenant des conclusions d'incident ou en sollicitant qu'il lui en soit donné acte.

Gare toutefois à ne pas laisser passer le coche.

En effet, même en cas d'irrégularité avérée, la cassation ne sera pas forcément encourue : l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fera présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'aura été commise.

Les griefs invoqués seront alors de simples allégations et ne pourront, faute d'être avérés, aboutir à la censure de la cour de cassation.

Il ne s'agit donc pas de somnoler à l'audience, même, et surtout, après la pause méridienne...

L'avocat doit être sinon proactif du moins très réactif.