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Que faire lorsque le Fonds de garantie exerce son recours subrogatoire après avoir indemnisé la victime ?

Le 16 août 2019
Que faire lorsque le Fonds de garantie exerce son recours subrogatoire après avoir indemnisé la victime ?
Que faire lorsque le Fonds de garantie exerce son recours subrogatoire et demande à être remboursé des sommes versés à la victime d'une infraction en réparation de ses préjudices (préjudices patrimoniaux, extra-patrimoniaux, temporaires et définitifs) ?

Certaines victimes d'une infraction pénales peuvent saisir la CIVI ou le SARVI pour être indemnisées, en tout ou partie, des préjudices qu'elles ont subis.

La saisine de ces organismes (la CIVI est une juridiction) met en jeu le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). Elle ne peut intervenir qu'à certaines conditions fixées par le Code de procédure pénale (Articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale).

Ces procédures présentent l'avantage d'être gratuites et, surtout, de pallier l'insolvabilité ou la mauvaise volonté de l'auteur de l'infraction.

Une fois que le Fonds de garantie aura indemnisé la victime (en lui allouant une somme à titre de dommages-intérêts, notamment dans un cadre transactionnel avec signature d'un constat d'accord avec la victime), il peut exercer son recours subrogatoire et solliciter de l'auteur de l'infraction qu'il rembourse les dommages-intérêts ainsi alloués en réparation du préjudice (sachant que, conformément au principe de réparation intégrale, ce sera l'intégralité des dommages subis par la victime qui seront pris en charge, à savoir les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et définitifs).

A ce stade, les choses vont singulièrement se corser pour l'auteur de l'infraction.

En effet, l'auteur de l'infraction va être rendu destinataire d'une demande de paiement valant mise en demeure, adressée par le Fonds de garantie.

Par ce moyen, le Fonds de garantie va exiger de l'auteur de l'infraction qu'il rembourse l'intégralité des sommes allouées à la victime, la solidarité nationale, dont la mise en oeuvre est illustrée par la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, n'ayant pas vocation à permettre à l'auteur de l'infraction d"échapper à sa responsabilité civile et à l'obligation qui pèse sur lui d'indemniser la victime.

Le Fonds de garantie exerce alors son recours subrogatoire, se substituant à la victime de l'infraction, conformément aux dispositions des articles L. 422-1 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale.

Cette mise en demeure est des plus explicites (précisant qu'à défaut de règlement amiable, la dette de dommages et intérêts sera majorée des intérêts de retard) et comminatoire.

Elle laisse toutefois la possibilité à l'auteur de l'infraction de solliciter un règlement échelonné selon un échéancier qui pourra être convenu avec le Fonds de garantie (au minimum 10 % des ressources mensuelles, à charge pour l'auteur de l'infraction de justifier de ses revenus, et les échéances doivent être augmentées régulièrement. Cette facilité de paiement reste provisoire, la dette de dommages et intérêts restant exigible à tout moment, le Fonds de garantie se réservant la possibilité d'exiger son paiement intégral en cas de non-paiement d'une échéance ou d'une déclaration volontairement inexacte).

Si vous êtes rendu destinataire de pareille mise en demeure, il est indispensable de consulter un avocat spécialisé (en droit pénal ou droit des victimes) qui saura vous conseiller pour annuler votre dette ou en réduire le montant.

Plus particulièrement, le fait que vous n'ayez pas été partie à la procédure devant la CIVI ne vous interdit pas de constater votre dette de dommages-intérêts (étant utilement précisé que le Fonds de garantie poursuit habituellement le principal de sa créance de dommages et intérêts mais également le recouvrement de frais de gestion constitués de 30 % de la dette, qui viennent s'ajouter aux sommes réclamées : Article L. 422-9 du Code des assurances).

Ainsi, le montant de l'indemnisation fixé par la CIVI reste inopposable à l'auteur de l'infraction qui peut opposer au Fonds de garantie toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer directement à la victime.

A ce titre, l'auteur de l'infraction reste recevable à discuter le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis par la victime, sachant qu'il appartient également au Fonds de garantie de justifier que la victime, dans les droits de laquelle il est subrogé, a bien subi un préjudice en lien de causalité avec l'infraction.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et indemnisation des préjudices, vous conseille et vous assiste.