Qu'elle soit locataire ou propriétaire de son logement, la victime présentant de lourdes séquelles (amputation d'un membre, paraplégie, tétraplégie, voire traumatisme crânien) a droit à ce que son logement soit adapté à son handicap.
Ensuite d’un grave accident (accident de la route, accident de la vie privée, accident médical…),d’une violente agression ou de blessures involontaires, il arrive malheureusement que la victime subisse de lourdes séquelles, telles qu’une amputation d’un membre, une paraplégie, voire une tétraplégie, ou bien encore un traumatisme crânien.
Le droit de la réparation du préjudice corporel, qui repose sur le principe de réparation intégrale intégrale du préjudice subi par la victime (qu'elle soit directe ou indirecte), vise à rétablir la victime dans ses conditions de vie antérieures, du moins à compenser la perte de qualité de vie résultant du fait dommageable.
Différents postes de préjudice doivent alors être évalués afin de parvenir à une indemnisation qui permettra à la victime de continuer de vivre, tant que faire se peut, de la façon la plus proche de ce qu’était sa vie antérieurement à l’évènement traumatique.
Ce qui nécessite d'évidents aménagements du cadre de vie de la victime, à commencer par son véhicule et, surtout, son logement.
Ces aménagements sont d'autant plus nécessaires que la victime présente une lourde infirmité permanente : l'amputation d’un membre, une paraplégie, voire une tétraplégie, ou bien encore un traumatisme crânien.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les victimes.
Parmi tous les postes de préjudice qui doivent être réparés (souffrances endurées, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, incidence professionnelle, etc.) doit se poser la question de l’adaptabilité du logement de la victime, notamment en cas de handicap lourd nécessitant par exemple de se déplacer en fauteuil roulant (dans le cas de l'amputation d’un membre, d'une paraplégie, voire d'une tétraplégie).
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage (ou plus généralement son assureur) prenne en charge les frais nécessaires à l’adaptation du logement de la victime à son handicap.
· Victime propriétaire de son logement
Si la victime était propriétaire de son logement avant l’accident, la solution privilégiée sera d’indemniser, même sur simple devis, le coût des travaux d’adaptation du bien immobilier.
Qu’il s’agisse de l’élargissement des portes, de la création de rampes d’accès, de la réfection de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes, etc… L’ensemble des coûts d’aménagement nécessités par la situation de handicap née du fait dommageable (accident de la circulation, agression, accident de la vie privée, accident médical, etc.) devra être pris en charge.
Il peut aussi arriver que les travaux d’aménagement soient techniquement impossibles, par exemple si le bien est un appartement dans un immeuble ancien où la création d’ascenseur n’est pas possible.
La victime est alors souvent obligée de déménager.
Dans ce cas, seront pris en charge, non seulement les frais de déménagement, mais également l’ensemble des surcoûts nécessaires à l’acquisition et aux travaux d’un logement équivalent qui sera adapté au handicap.
Par logement équivalent, on entend un logement disposant de caractéristiques comparables (taille, localisation, valeur…).
· Victime locataire
Si la victime était locataire de son logement avant l’accident, le responsable est-il tenu de financer l’acquisition totale d’un nouveau logement adapté ?
On pourrait imaginer que la victime, sans la survenance de l’accident, aurait probablement acquis un logement au cours de sa vie. Seuls les surcoûts liés à l’adaptation du logement seraient alors mis à la charge du responsable.
Telle n’est pas la position adoptée par la Cour de cassation qui estime que lorsque les séquelles sont de telle nature qu’elles obligent la victime à acquérir un bien pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires à son handicap, l’indemnisation au titre des frais de logement adapté peut prendre en compte le coût total d’acquisition (Civ. 2e, 9 oct. 1996, n°94-19.763 ; Civ. 2e, 3 mars 2016, n°15-16.271 ; Civ. 2e, 14 avr. 2016, n°15-16.625 : Bulletin d'information 2016, n°849, II, n°1235).
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les victimes.
Si les graves séquelles subies à la suite d'un fait dommageable (accident de la circulation ou autre), notamment lorsqu'il s'agit d'une amputation d’un membre, d'une paraplégie, d'une tétraplégie voire d'un traumatisme crânien, sont malheureusement irréversibles, la victime n'en doit pas moins être mise dans une situation qui lui permette de retrouver une certaine qualité de vie.
L'adaptation du logement au handicap est une composante essentielle du rétablissement de la qualité de vie.
Et, le fait que la victime était locataire du logement qu'elle occupait avant le fait dommageable ne doit pas la priver de la possibilité d'acquérir un logement neuf, parfaitement adapté à son handicap.
Plus qu'une question d'indemnisation, il en va de sa dignité.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les victimes.
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