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Préjudice d'attente et préjudice d'angoisse de mort imminente : deux postes de préjudice distincts et autonomes

Le 15 avril 2022
Préjudice d'attente et préjudice d'angoisse de mort imminente : deux postes de préjudice distincts et autonomes
Rien que le préjudice, peut-être, mais tout le préjudice ! Apprendre à bien distinguer les différents postes de préjudice pour s'assurer de leur pleine réparation, notamment lorsque les demandes sont présentées par les proches (action successorale)

Préjudice d'affection, préjudice d'attente des proches de la victime et préjudice d'angoisse de mort imminente de la victime directe sont autant de postes de préjudices dont la réparation peut être sollicitée lorsque la victime directe est décédée des suites du fait dommageable (accident de la circulation, accident médical, agression ou toute autre infraction ayant abouti au décès de la victime directe, qu'il s'agisse d'un homicide involontaire, de coups mortels ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de meurtre ou d'assassinat).

Mais comment les distinguer pour mieux garantir leur réparation distincte ?

C'est le sens de deux arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation, le même jour, le 25 mars 2022 (n°20-17072 et n°20-15624). 

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, du préjudice subi par une victime, qu'elle soit directe ou indirecte (par ricochet) guide le raisonnement à appliquer en droit du dommage corporel.

Il s'en déduit que les différents préjudices subis par la victime et ses proches doivent être déterminés avec précision.

En effet, un dommage unique est souvent source de différents préjudices (ainsi, un accident de la circulation ou une agression, origine du dommage, aboutit à l'indemnisation de postes de préjudices distincts : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, perte de gains professionnels, incidence professionnelle, dépenses de santé, tierce personne, etc.).

La "nomenclature Dintilhac" liste la plupart de ces préjudices.

Mais, certains autres, qui ne figurent pas dans cette nomenclature, ont été consacrés par la jurisprudence.

C'est le cas du préjudice d'angoisse de mort imminente, pour les victimes directes, et du préjudice d'attente, pour les proches ou victimes indirectes.

Les deux arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation consacre l'existence de ces postes de préjudice autonomes et distinct du préjudice d'affection (préjudice moral résultant de la perte d'un être cher).

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Dans le premier cas (pourvoi n°20-15624), les proches d'une victime d'une attaque au couteau avaient saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de leur entier préjudice et de celui de la victime directe (décédée peu de temps après avoir subi l'agression).

En effet, les proches d'une victime, ou plus exactement ses héritiers, peuvent solliciter la réparation des préjudices subis par la victime directe avant son décès, exerçant alors l'action successorale.

Le Fonds de garantie (FGTI) contestait la réparation distincte accordée par la cour d'appel, l'une pour les souffrances endurées, l'autre pour le préjudice d'angoisse de mort imminente, les éléments de fait révélant que la victime directe avait eu conscience de son décès imminent.

Il soutenait que cette solution aboutissait à indemniser deux fois le même préjudice et donc permettait aux victimes de s'enrichir indûment.

La Cour de cassation balaie l'argument et énonce clairement que la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice mais qu'elle a bien réparé deux postes de préjudices distincts, de façon autonome.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Etant rappelé qu'il est nécessaire, pour que soit réparé le préjudice d'angoisse de mort imminente, que soit démontré l'état de conscience de la victime directe en se fondant sur les circonstances de son décès (la réparation de ce préjudice devrait même être admise lorsque la victime survit au fait dommageable, dès lors qu'elle établit avoir craint pour sa survie).

Dans le second cas (pourvoi n°20-17072), la Cour de cassation rappelle que le préjudice d'attente et d'inquiétude, qui correspond à l'angoisse des proches qui ne savent pas ce qu'il est advenu de la victime directe depuis l'annonce du fait dommageable (en l'occurrence un acte de terrorisme), est un poste de préjudice bien distinct du préjudice d'affection (le chagrin, la peine résultant du décès d'un être cher - ce préjudice pouvant également être réparé lorsque les proches se trouvent confrontés à la souffrance de la victime qui a survécu).

Chacun de ces préjudices doit donc être réparé de façon autonome.

Ce qui paraît logique ; le préjudice d'affection, c'est-à-dire la peine ressentie par les proches à l'annonce du décès de la victime directe, ne peut exister tant que la victime directe n'est pas décédée.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Rien que le préjudice, peut-être, mais tout le préjudice !

Les victimes indirectes (dites par ricochet) doivent pouvoir prétendre à l'indemnisation de leur entier préjudice, qu'il s'agisse du préjudice qu'elles ont subi à titre personnel (préjudice d'affection et préjudice d'attente) ou que la victime directe a personnellement subi, lorsque celle-ci est décédée, et que ses proches exercent l'action successorale (souffrances endurées et préjudice d'angoisse de mort imminente).

Ce n'est que la déclinaison du principe de réparation intégrale du préjudice.

Les victimes doivent donc restées vigilantes et ne rien concéder, notamment lorsqu'elles se trouvent confrontées au Fonds de garantie (FGTI ou FGAO) et, plus encore, à l'assureur !

Objectif que seuls des conseils avisés permettent d'atteindre.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales et la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), vous conseille et vous assiste.